Depuis plusieurs années, la question du temps d’habillage et de déshabillage fait débat dans la police nationale.
Certains syndicats ont engagé par le passé des actions jusqu’au Conseil d’Etat mais ils ont tous été déboutés. Grâce au service Juridique de la CFDT, ALTERNATIVE Police détient aujourd’hui de nouveaux éléments permettant d’engager une action.
ALTERNATIVE Police engage donc un recours au niveau européen afin de faire valoir vos droits !
Que dit le Code du Travail ?
Les règles en la matière sont fixées par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de
travail, et contenues dans l’article L. 3121-3 du Code du travail.
• «Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. »
L’alinéa 2 de l’article L. 3121-3 du Code du travail précise, s’agissant des contreparties accordées pour le temps passé aux opérations d’habillage et de déshabillage, que :
• «Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans
préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d’entreprise ou d’établissement, des usages ou des stipulations
du contrat de travail assimilant ces temps d’habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. »
Le bénéfice des contreparties au temps d’habillage et de déshabillage est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives :
• L’obligation de porter une tenue de travail ;
• L’obligation de s’habiller et/ou de se déshabiller dans l’entreprise ou sur le lieu de travail.
Après une analyse juridique approfondie, ALTERNATIVE Police et la CFDT Interco interviennent au niveau européen
Décision du Conseil d’Etat
Le 4 février 2015, le conseil d’Etat déboutait la demande d’un syndicat.
«Le temps qu’un fonctionnaire tenu de porter un uniforme consacre à son habillage et son déshabillage ne peut être regardé, alors même que ces opérations sont effectuées sur le lieu de travail, comme un temps de travail effectif au sens des dispositions de l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, dès lors qu’il s’agit d’un temps au cours duquel le fonctionnaire se met en état de prendre son service sans pouvoir encore se conformer aux directives de ses supérieurs.... ,,L’existence d’une obligation de procéder à l’habillage et au déshabillage sur le lieu de travail est sans incidence à cet égard et peut seulement caractériser une obligation liée au travail au sens de l’article 9 du même décret, ouvrant droit à rémunération ou à compensation dans les conditions prévues par un arrêté pris par le ministre intéressé et les ministres chargés de la fonction publique et du budget.»