A compter du 1er octobre 2016, les deux commissions d’attribution de la qualification d’officier de police judiciaire seront fusionnées (Décret n° 2016-390 du 30 mars 2016 publié au JO du 1er avril 2016)
La nouvelle commission sera composée comme suit :
Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président, Cinq magistrats en activité ou honoraires, Le directeur général de la police nationale ou son représentant, Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant, Le directeur, chef de l’inspection générale de la police nationale ou son représentant, Le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant, Le chef de l’inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant, Le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale ou son représentant.
En cas de partage des voix, le président de la commission la voix prépondérante.
Le jury de l’examen technique de la police nationale sera composé comme suit :
Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près
la Cour de cassation, Le directeur général de la police nationale ou son représentant, Le directeur, chef de l’inspection générale de la police nationale ou son représentant, Le directeur des ressources et des compétences
de la police nationale ou son représentant, Des magistrats en activité ou honoraires, Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite, Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants.
Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l’examen et pour toute sa durée.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l’examen technique d’officier de police judiciaire de la police nationale. En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante